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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R121-27
Code de l'urbanisme
Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat
Livre Ier : Réglementation de l'urbanisme
Titre II : Règles applicables dans certaines parties du territoire
Chapitre Ier : Aménagement et protection du littoral
Section 2 : Servitudes de passage sur le littoral
Sous-section 3 : Dispositions communes aux servitudes de passage sur le littoral
Article R121-27
Version consolidée
en vigueur
depuis le vendredi 1 janvier 2016
La servitude entraîne, pour toute personne qui emprunte le passage, l'obligation de n'utiliser celui-ci que conformément aux fins définies par les articles
L. 121-31
ou
L. 121-34
.
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