LOI n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016
Article 113
-Code général des impôts, CGI.Art. 220 quindecies, Art. 220 S, Art. 223 O
II.-Le présent article s'applique aux crédits d'impôts calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2016.
III.-La perte de recettes pour l'Etat est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.