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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R241-17
Code de l'énergie
Partie réglementaire
LIVRE II : LA MAÎTRISE DE LA DEMANDE D'ÉNERGIE ET LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES RENOUVELABLES
TITRE IV : LES INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE ET DE CLIMATISATION
Chapitre unique
Section 2 : Dispositions relatives à la consommation énergétique des immeubles
Sous-section 2 : Dispositions relatives aux frais d'eau chaude dans les immeubles collectifs
Article R241-17
Version consolidée du vendredi 1 janvier 2016,
abrogée
le jeudi 1 juillet 2021
Les dispositions de
l'article R. 241-16
sont applicables à tous les immeubles collectifs de la classe A ; ceux-ci, de construction, doivent être équipés des appareils nécessaires de mesure directe ou indirecte.
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