Code de l'énergie
Article R314-11
1° Dans le cas d'installations mentionnées au 4° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-4 :
1 500 mètres ;
2° Dans le cas d'installations mentionnées aux 2°, 3° et 5° de l'article R. 314-2 et à l'article R. 314-3 : 500 mètres ;
3° Dans le cas d'installations mentionnées au 1° de l'article R. 314-2 : 250 mètres.