Code de l'énergie
Article R421-3
Les capacités de stockage restantes, ouvertes dans les conditions prévues par l'article R. 421-6, sont attribuées aux fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre ou à leurs mandataires en vue de satisfaire, par ordre de priorité, les besoins en gaz :
1° Des clients domestiques y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement ;
2° Des autres clients lorsqu'ils assurent des missions d'intérêt général ;
3° Des clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ;
4° Liés au respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32, notamment la fourniture de dernier recours ;
5° Des clients ayant accepté contractuellement une fourniture interruptible ;
6° Résultant des contrats de transit de gaz naturel conclus avant le 1er juillet 2004 ;
7° Résultant des accords bilatéraux conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange.