Code de l'énergie
Sous-section 1 : Principes généraux d'utilisation des stockages
Les capacités de stockage restantes, ouvertes dans les conditions prévues par l'article R. 421-6, sont attribuées aux fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre ou à leurs mandataires en vue de satisfaire, par ordre de priorité, les besoins en gaz :
1° Des clients domestiques y compris des ménages résidant dans un immeuble d'habitation chauffé collectivement ;
2° Des autres clients lorsqu'ils assurent des missions d'intérêt général ;
3° Des clients n'ayant pas accepté contractuellement une fourniture interruptible ;
4° Liés au respect des autres obligations de service public prévues à l'article L. 121-32, notamment la fourniture de dernier recours ;
5° Des clients ayant accepté contractuellement une fourniture interruptible ;
6° Résultant des contrats de transit de gaz naturel conclus avant le 1er juillet 2004 ;
7° Résultant des accords bilatéraux conclus par la France avec un Etat membre de l'Union européenne ou un Etat membre de l'Association européenne de libre-échange.
Les capacités de stockage restantes sont commercialisées au bénéfice des fournisseurs autorisés en application du chapitre III du titre IV du présent livre.
En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.
En cas de congestion, le gestionnaire du réseau de transport répartit les capacités disponibles au point de raccordement entre le réseau de transport et les sites de stockage de façon transparente et non discriminatoire.