Pour l'application des articles 354 à 354 ter, les agents des douanes mettent en œuvre les pouvoirs prévus par le présent code, même si la prescription prévue par l'article 351 est écoulée.
Nota
Ces dispositions s'appliquent aux faits générateurs intervenant après le 1er mai 2016 et à ceux non encore prescrits à cette date.