Code de la construction et de l'habitation
Article L261-13
Un délai peut être demandé pendant le mois ainsi imparti, conformément à l'article 1343-5 du code civil.
Les effets des clauses de résolution de plein droit sont suspendus pendant le cours des délais octroyés dans les conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil. Ces clauses sont réputées n'avoir jamais joué si le débiteur se libère dans les conditions déterminées par le juge.