L'employeur établi à l'étranger adresse pour chaque salarié détaché en France, pour effectuer les travaux énumérés à l'article R. 8291-1, une déclaration auprès de l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2 afin d'obtenir une carte d'identification professionnelle.
Avant d'effectuer la déclaration, l'employeur informe le salarié de la transmission des données à caractère personnel le concernant à l'union des caisses mentionnée à l'article R. 8291-2.
Nota
Conformément à l'article 3 du décret n° 2016-175 du 22 février 2016, les présentes dispositions entrent en application le lendemain de la publication au Journal officiel de l'arrêté mentionné à l'article R. 8295-1 du code du travail.