Code de commerce
- Partie Arrêtés
Article A444-104
1° D'une composante proportionnelle aux versements effectués à quelque titre que ce soit pendant les cinq premières années du bail (à l'exclusion des charges d'entretien et de réparations), augmentés de la valeur des constructions et droits sociaux remis pendant la même période, selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
|---|---|
De 0 à 6 500 € |
3,353 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
1,844 % |
De 17 000 € à 30 000 € |
1,257 % |
Plus de 30 000 € |
0,922 % |
a) Pour la totalité de leur valeur, lorsqu'ils sont afférents à la période courue entre la sixième année du bail et la vingtième année incluse ;
b) Pour la moitié de cette valeur, s'ils se rapportent à la période comprise entre la vingt et unième année du bail et la soixantième année incluse ;
c) Pour le quart de cette valeur, pour la période comprise entre la soixante et unième année et l'expiration du bail ;
Selon le barème suivant :
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
|---|---|
De 0 à 6 500 € |
1,282 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
0,705 % |
De 17 000 € à 30 000 € |
0,481 % |
Plus de 30 000 € |
0,353 % |
TRANCHES D'ASSIETTE |
TAUX APPLICABLE |
|---|---|
De 0 à 6 500 € |
2,367 % |
De 6 500 € à 17 000 € |
1,302 % |
De 17 000 € à 30 000 € |
0,888 % |
Plus de 30 000 € |
0,651 % |