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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R663-17
Code de commerce
Partie réglementaire
LIVRE VI : Des difficultés des entreprises.
TITRE VI : Des dispositions générales de procédure.
Chapitre III : Des frais de procédure.
Section 2 : De la rémunération de l'administrateur judiciaire, du commissaire à l'exécution du plan, du mandataire judiciaire et du liquidateur
Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.
Article R663-17
Version consolidée
en vigueur
depuis le lundi 29 février 2016
La rémunération prévue
à l'article R. 663-22
est allouée au commissaire à l'exécution du plan au titre des créances qu'il porte sur la liste prévue
à l'article R. 622-15
.
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