Code de commerce
Sous-section 2 : De la rémunération du commissaire à l'exécution du plan.
Ce droit n'est acquis que sur justification du dépôt de ce rapport.
Cette rémunération n'est acquise que sur justification du dépôt de ce rapport.
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.
Lorsque le projet de plan prévu à l'alinéa précédent nécessite une modification des classes de parties affectées conformément à la troisième phrase du second alinéa de l'article L. 626-31-1, il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan au titre de cette modification et de la préparation des opérations de vote.
Cette rémunération ne peut excéder 25 % de celle fixée en application de l'article R. 663-10, dans la limite d'un montant de créances fixé à 25 000 000 euros.
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.
Nota
Cette rémunération n'est acquise que sur la justification du versement des fonds.
Nota
1° De 0 à 15 000 euros : 3,5 % ;
2° De 15 001 à 50 000 euros : 2,5 % ;
3° De 50 001 à 150 000 euros : 1,5 % ;
4° De 150 001 et jusqu'à 300 000 euros : 0,5 % ;
5° Au-delà de 300 000 euros : 0,25 %.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, ce droit est réduit de moitié.
Les émoluments prévus au présent article sont arrêtés conformément aux règles de l'article R. 663-13 lorsque le montant du droit proportionnel calculé selon le barème ci-dessus dépasse 15 000 euros au titre d'une année. Dans ce cas, les émoluments ne peuvent être inférieurs à 15 000 euros.
Lorsqu'il n'est pas fait de répartition entre plusieurs créanciers, un seul d'entre eux étant en mesure de percevoir le dividende, cette rémunération est réduite de moitié.
Les rémunérations prévues au présent article sont arrêtées conformément aux règles de l'article R. 663-13 lorsque le montant de la rémunération calculé en application du premier alinéa du présent article dépasse 15 000 € au titre d'une année. Dans ce cas, les rémunérations ne peuvent être inférieures à 15 000 €.