Code de la santé publique
Article L5414-1
1° Les dispositifs médicaux ;
2° Les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ;
3° Les produits destinés à l'entretien ou à l'application des lentilles de contact ;
4° Les lentilles oculaires non correctrices ;
5° Les produits cosmétiques ;
6° Les produits de tatouage.
A cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au I de l'article L. 511-22 du code de la consommation.
Ces agents peuvent communiquer à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé les informations et documents recueillis dans les conditions prévues à l'alinéa précédent afin qu'elle procède à toute évaluation et expertise pour les produits mentionnés au même alinéa.