Code rural et de la pêche maritime
Article L461-11
1° Si le bailleur justifie de l'un des motifs prévus à l'article L. 461-8 ;
2° Si le bailleur invoque un droit de reprise ;
3° Si le preneur ne respecte pas les clauses mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 461-5.