Code de la route
Article R225-4
Les modalités techniques et financières de l'accès à ces informations ouvert par voie électronique sont définies :
1° Par un arrêté du ministre de l'intérieur pour les agents de la police nationale et les militaires de la gendarmerie ;
2° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre de la justice pour les autorités judiciaires et les juridictions administratives mentionnées au premier alinéa du présent article ;
3° Par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des transports pour les fonctionnaires ou agents de l'Etat chargés du contrôle des transports terrestres pour l'exercice de leurs compétences en matière de contrôle du transport routier prévues au présent code.
Peuvent également accéder aux données mentionnées à l'article L. 225-4 du présent code dans les conditions fixées par l'article L. 222-1 du code de la sécurité intérieure :
- les agents des services de la police nationale et les militaires des unités de la gendarmerie nationale chargés des missions de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur général dont ils relèvent ;
- les agents des services spécialisés du renseignement mentionnés à l'article R. 222-1 du code de la sécurité intérieure, individuellement désignés et spécialement habilités par le directeur dont ils relèvent, pour les seuls besoins de la prévention des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme.