Code de la sécurité intérieure
Article L222-1
1° Le fichier national des immatriculations ;
2° Le système national de gestion des permis de conduire ;
3° Le système de gestion des cartes nationales d'identité ;
4° Le système de gestion des passeports ;
5° Le système informatisé de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France ;
6° Les données à caractère personnel, mentionnées aux articles L. 611-3 à L. 611-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux ressortissants étrangers qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière, ne remplissent pas les conditions d'entrée requises ;
7° Les données à caractère personnel mentionnées à l'article L. 611-6 du même code.
II.-Pour les seuls besoins de la prévention des atteintes et des actes mentionnés au premier alinéa du I, les agents individuellement désignés et dûment habilités des services spécialisés de renseignement mentionnés à l'article L. 811-2 du présent code sont également autorisés, dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée, à accéder aux traitements automatisés mentionnés ci-dessus.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les services spécialisés de renseignement mentionnés au premier alinéa du présent II et les modalités de leur accès aux traitements automatisés mentionnés au présent article.