Code monétaire et financier
Article R519-12
II. – Les compétences acquises font l'objet d'un contrôle à l'issue de la formation.
III. – La formation professionnelle préalable à l'entrée dans l'activité donne lieu à la délivrance d'une attestation signée par la personne responsable de la formation. Les personnes mentionnées aux articles R. 519-8 et R. 519-9 se voient également remettre un livret signé des personnes auprès desquelles la formation a été suivie. Le livret comprend en annexe les résultats du contrôle des compétences prévu au II du présent article. L'attestation et le livret sont remis à leur titulaire à l'issue de la formation.