Code de la santé publique
Article R2212-11
1° Pour le médecin :
a) Par une qualification universitaire en gynécologie médicale ou en gynécologie-obstétrique ;
b) Ou par une pratique suffisante et régulière des interruptions volontaires de grossesse médicamenteuses dans un établissement de santé, attestée par le directeur de cet établissement sur justificatif présenté par le responsable médical concerné ;
2° Pour la sage-femme, par la pratique mentionnée au b du 1°.