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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article 99-5
Code de procédure pénale
Partie législative
Livre Ier : De la conduite de la politique pénale, de l'exercice de l'action publique et de l'instruction
Titre III : Des juridictions d'instruction
Chapitre Ier : Du juge d'instruction : juridiction d'instruction du premier degré
Section 3 : Des transports, des perquisitions, des saisies et des interceptions de correspondances émises par la voie des télécommunications
Sous-section 1 : Des transports, des perquisitions et des saisies
Article 99-5
Version consolidée du dimanche 5 juin 2016 au jeudi 26 janvier 2023
Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut, avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, procéder aux réquisitions prévues
à l'article 60-3
.
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