Le seuil mentionné au second alinéa de l'article L. 561-13 est fixé à 2 000 euros pour les groupements, cercles et sociétés organisant des jeux de hasard, des loteries, des paris, des pronostics sportifs ou hippiques. Ce montant s'apprécie par référence à celui revenant au parieur ou joueur gagnant à la fin d'une transaction de paris ou de jeux.
Nota
Aux termes de l'article 2 du décret n° 2016-774 du 10 juin 2016, ces dispositions sont mises en œuvre au plus tard le 1er juillet 2016.
Par dérogation à ces dispositions, pour les groupements et les sociétés, le seuil est fixé à 3 000 euros jusqu'au 30 juin 2017.