Code monétaire et financier
Article L549-24
Dans la limite des services qu'il est autorisé à fournir sur le territoire de son Etat d'origine, et en fonction de l'agrément qu'il y a reçu, tout prestataire de services de communication de données peut fournir des services de communication de données sur le territoire de la France métropolitaine, en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion, à Mayotte ainsi qu'à Saint-Martin.
Au sens du présent article, l'expression : “ Etat d'origine ” désigne l'Etat membre de l'Union européenne ou l'Etat partie à l'Espace économique européen dans lequel il a son siège social ou, à défaut de siège social, sa direction effective.