Code de commerce
Article R123-26
En cas de transmission électronique, le récépissé prévu à l'article R. 123-16 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret n° 2001-272 du 30 mars 2001.
Un arrêté ministériel fixe les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au présent article.