Tricoteuses
Recherche de législation…
Recherche…
Ctrl
K
Changer de langue
Toggle theme
Prochaine réunion des Tricoteuses
(Demain !)
—
mardi 3 mars 2026
à 12h00
Accueil
Textes législatifs
Texte
Article L7213-1
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre III : Congés payés.
Article L7213-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 10 août 2016
La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles
L. 3141-3
à
L. 3141-23
.
Nota
Précédent
Suivant
fr
en