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Tuesday, March 3, 2026
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Legislative texts
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Article L7213-1
Code du travail
Partie législative
Septième partie : Dispositions particulières à certaines professions et activités
Livre II : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation, employés de maison et services à la personne
Titre Ier : Concierges et employés d'immeubles à usage d'habitation
Chapitre III : Congés payés.
Article L7213-1
Version consolidée
en vigueur
depuis le Wednesday, August 10, 2016
La durée du congé annuel payé est déterminée conformément aux dispositions des articles
L. 3141-3
à
L. 3141-23
.
Nota
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