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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3142-5
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 1 : Congés rémunérés
Sous-section 1 : Congé pour événements familiaux.
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L3142-5
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 10 août 2016
A défaut de convention ou d'accord, le salarié a droit au congé mentionné
à l'article L. 3142-4
, dont la durée ne peut être inférieure à celle prévue au même article L. 3142-4.
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