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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 5 jours)
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L3142-53
Code du travail
Partie législative
Troisième partie : Durée du travail, salaire, intéressement, participation et épargne salariale
Livre Ier : Durée du travail, repos et congés
Titre IV : Congés payés et autres congés
Chapitre II : Autres congés
Section 2 : Congés non rémunérés
Sous-section 3 : Congé de solidarité internationale.
Paragraphe 3 : Dispositions supplétives
Article L3142-53
Version consolidée
en vigueur
depuis le mercredi 10 août 2016
A défaut de convention ou d'accord mentionné
à l'article L. 3142-52
:
1° La durée maximale du congé est de vingt jours par an ;
2° Les délais dans lesquels le salarié adresse sa demande de congé sont fixés par décret.
Nota
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