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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R411-32
Code de la sécurité intérieure
Partie réglementaire
LIVRE IV : POLICE NATIONALE ET GENDARMERIE NATIONALE
TITRE Ier : POLICE NATIONALE
Chapitre Ier : Missions et personnels de la police nationale
Section 4 : Réserve civile
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans
Article R411-32
Version consolidée du mercredi 7 septembre 2016,
abrogée
le vendredi 5 août 2022
Les réservistes mentionnés au 2° de l'
article L. 411-7
exercent les missions de police judiciaire, de soutien et de spécialistes telles que définies
à l'article R. 411-26
.
Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'
article 21 du code de procédure pénale
.
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