Code de la sécurité intérieure
Sous-section 4 : Dispositions relatives aux réservistes ayant eu la qualité d'adjoint de sécurité pendant au moins trois ans
Leurs missions de police judiciaire s'exercent dans les conditions fixées à l'article 21 du code de procédure pénale.
En fonction des missions qu'ils sont susceptibles d'exercer, les réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7 peuvent être dotés d'une arme de service qu'ils ne peuvent porter que revêtus de leur uniforme, pour le temps strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission et conformément aux instructions reçues.
Le port de l'arme est alors lié à celui du gilet pare-balles individuel à port dissimulé.
Les modalités du port de l'arme, de sa sécurisation, de sa manipulation et de sa conservation ainsi que celles relatives au port du gilet pare-balles individuel sont fixées par arrêté.
Les dispositions des articles R. 411-28 à R. 411-30 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.
Les dispositions de l'article D. 411-31 sont applicables aux réservistes mentionnés au 2° de l'article L. 411-7.