Ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante
Article 8-1
II.-Si les faits ne nécessitent aucune investigation supplémentaire, le juge des enfants statue sur la prévention par jugement en chambre du conseil et, s'il y a lieu, sur l'action civile.
Lorsqu'il estime que l'infraction est établie, le juge des enfants peut :
1° S'il constate que des investigations suffisantes sur la personnalité du mineur ont déjà été effectuées, prononcer immédiatement l'une des mesures prévues aux 2° à 6° de l'article 8 ou, encore, ordonner une mesure ou une activité d'aide ou de réparation dans les conditions prévues à l'article 12-1, sans préjudice de la possibilité de faire application des articles 24-5 et 24-6 ;
2° S'il constate que les investigations sur la personnalité du mineur ne sont pas suffisantes, renvoyer l'affaire à une prochaine audience de la chambre du conseil et faire application du 2° de l'article 24-5 et de l'article 24-6.
III.-Si les faits nécessitent des investigations supplémentaires, le juge des enfants peut faire application des articles 8 et 10 dans le cadre d'un supplément d'information.