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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article L1143-13
Code de la santé publique
Partie législative
Première partie : Protection générale de la santé
Livre Ier : Protection des personnes en matière de santé
Titre IV : Réparation des conséquences des risques sanitaires
Chapitre III : Action de groupe
Section 4 : Mise en œuvre du jugement et réparation individuelle des préjudices
Article L1143-13
Version consolidée du dimanche 20 novembre 2016,
abrogée
le samedi 3 mai 2025
Le règlement amiable qui intervient entre le responsable et le demandeur ou ses ayants droit, y compris en application de la convention mentionnée à l'
article L. 1143-9 du présent code
, et le jugement statuant sur les droits à indemnisation du demandeur ou de ses ayants droit sont soumis, selon le cas, au
chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale
, au
chapitre IV du titre V du livre IV du même code
, à l'
article L. 752-23 du code rural et de la pêche maritime
,
à l'ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l'Etat et de certaines autres personnes publiques
ou au chapitre II et à l'
article 44 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation
.
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