Code de l'éducation
Article R632-80
1° Aux étudiants admis à poursuivre des études de médecine à l'issue des épreuves de classement de fin de première année ou ultérieurement au cours de ces études ;
2° Aux étudiants de troisième cycle des études de médecine relevant de la section 3 du présent chapitre.
II.-Les dispositions de la présente section ne sont pas applicables aux internes des hôpitaux des armées et assistants des hôpitaux des armées.