Les étudiants admis à poursuivre le troisième cycle des études de médecine à l'issue du concours mentionné à l'article R. 632-64 choisissent leur poste dans les lieux de stage agréés pour la formation suivant les modalités fixées par les articles R. 632-7 et R. 632-33. A ancienneté égale avec celle des étudiants issus des épreuves classantes nationales mentionnées à l'article R. 632-2 et du concours mentionné à l'article R. 632-61, leur choix intervient en dernier lieu.
Nota
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.