Code de l'éducation
- Partie réglementaire
Article R632-63
Les médecins admis sont soumis aux mêmes dispositions que celles applicables aux autres étudiants.
Il est tenu compte des compétences acquises et des fonctions de troisième cycle déjà accomplies ainsi que de la formation déjà suivie dans le cadre de la formation médicale continue selon des règles fixées par les conseils des unités de formation et de recherche médicale de la région, après approbation par les présidents d'université.
Les médecins bénéficiant, pour la durée de leur formation en stage, des dispositions prévues au troisième alinéa du présent article sont réputés avoir une ancienneté augmentée du nombre de semestres admis en équivalence.