Les médecins des armées ayant exercé pendant au moins trois ans leur activité professionnelle peuvent, dans les conditions fixées par la présente sous-section, accéder à une spécialité de troisième cycle des études de médecine différente de leur spécialité initiale.
Les dispositions de la sous-section 12 ne leur sont pas applicables.
Nota
Se reporter aux conditions d'application précisées à l'article 2 du décret n° 2016-1597 du 25 novembre 2016.