L'acte de nomination fixe le mode et le montant de la rémunération de chacun des membres du directoire dans les conditions prévues à l'article L. 225-82-2.
Nota
Conformément au II de l'article 161 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, ces dispositions s'appliquent à compter de l'assemblée générale ordinaire statuant sur le premier exercice clos après la promulgation de ladite loi.