Le service de la protection judiciaire de la jeunesse compétent établit, à la demande du procureur de la République, du juge des enfants ou de la juridiction d'instruction, un rapport écrit contenant tous renseignements utiles sur la situation du mineur ainsi qu'une proposition éducative.
Lorsqu'il est fait application de l'article 5, ce service est obligatoirement consulté avant toute réquisition ou décision de placement en détention provisoire du mineur ou de prolongation de la détention provisoire.
Ce service doit également être consulté avant toute décision du juge des enfants au titre de l'article 8-1 ou du tribunal pour enfants ou du tribunal correctionnel pour mineurs au titre de l'article 8-3 et toute réquisition ou proposition du procureur de la République au titre des articles 7-2, 8-2 et 14-2 ainsi qu'avant toute décision du juge d'instruction, du juge des libertés et de la détention ou du juge des enfants et toute réquisition du procureur de la République au titre de l'article 142-5 du code de procédure pénale.
Le rapport prévu au premier alinéa est joint à la procédure.
Nota
Par une décision n° 2021-894 QPC du 9 avril 2021, le Conseil constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution le premier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle. L’abrogation de ces dispositions est toutefois reportée au 30 septembre 2021. Les mesures prises en application des dispositions déclarées contraires à la Constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de cette inconstitutionnalité. En revanche, jusqu'à la date de l'abrogation de ces dispositions, le service de la protection judiciaire de la jeunesse doit informer le mineur avec lequel il s'entretient en application de l'article 12 de l'ordonnance du 2 février 1945 de son droit de se taire.