Code de l'action sociale et des familles
Article R311-37-1
Dans les établissements relevant du 6° du I de l'article L. 312-1, les mesures collectives relatives à l'exercice de la liberté d'aller et venir des résidents figurant au règlement de fonctionnement font l'objet, à la suite des évaluations mentionnées au 2° de l'article R. 314-170, d'une évaluation pluridisciplinaire de leur proportionnalité par rapport aux risques encourus par les résidents, dans le cadre d'une procédure associant l'équipe médico-sociale de l'établissement.
Nota
Conformément au II du même article, les contrats de séjour conclus antérieurement au 1er avril 2017 sont complétés, le cas échéant, par l'annexe mentionnée à l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles au plus tard au 28 juin 2017.