Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 218-2.04
Gestion des sédiments par les navires
Règle B-5
2 Tous les navires conçus pour transporter des eaux de ballast doivent être construits de manière à réduire au minimum la prise et la rétention indésirable de sédiments, à faciliter l'élimination des sédiments et à permettre un accès sans danger pour procéder à l'élimination et l'échantillonnage des sédiments, compte tenu des directives " G12 " (4) élaborées par l'Organisation.