Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Chapitre 218-2 : Règles générales d'approbation des systèmes de traitement des eaux de ballast
Obligation générale
Un système de traitement des eaux de ballast doit être approuvé conformément aux dispositions de la division 310 du présent règlement.
Norme de renouvellement des eaux de ballast
Règle D-1 et B-4
2. Dans le cas des navires qui procèdent au renouvellement des eaux de ballast par pompage, le renouvellement par pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast doit être considéré comme satisfaisant à la norme décrite au paragraphe 1. Le pompage de moins de trois fois le volume peut être accepté à condition que le navire puisse prouver qu'un renouvellement volumétrique de 95 pour cent est obtenu.
3. Un navire qui procède au renouvellement des eaux de ballast doit :
. 1 autant que possible, effectuer le renouvellement des eaux de ballast à 200 milles marins au moins de la terre la plus proche et par 200 mètres de fond au moins, compte tenu des directives G6 élaborées par l'Organisation ;
. 2 lorsque le navire n'est pas en mesure de procéder au renouvellement des eaux de ballast conformément au paragraphe 3.1, ce renouvellement du ballast doit être effectué compte tenu des directives visées au paragraphe 3.1 et aussi loin que possible de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d'au moins 50 milles marins de la terre la plus proche et par 200 mètres de fond au moins.
. 3 lorsqu'une zone a été désignée en consultation avec d'autres Etats, le navire peut y procéder au renouvellement des eaux de ballast compte tenu des directives G6 élaborées par l'Organisation (2).
4. Un navire n'est pas tenu de s'écarter de la route prévue ou de retarder son voyage pour satisfaire à une prescription particulière du paragraphe 3.
5. Un navire qui procède au renouvellement des eaux de ballast n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions du paragraphe 3, selon le cas, si le capitaine décide raisonnablement qu'une telle opération compromettrait la stabilité ou la sécurité du navire, de son équipage ou de ses passagers du fait de conditions météorologiques défavorables, de la conception du navire ou des efforts auxquels il est soumis, d'une défaillance de l'équipement ou de toute autre circonstance exceptionnelle.
Norme de renouvellement des eaux de ballast
Règle D-1 et B-41. Les navires qui procèdent au renouvellement des eaux de ballast conformément au présent article doivent obtenir un renouvellement volumétrique effectif d'au moins 95 % des eaux de ballast.
2. Dans le cas des navires qui procèdent au renouvellement des eaux de ballast par pompage, le renouvellement par pompage de trois fois le volume de chaque citerne à ballast doit être considéré comme satisfaisant à la norme décrite au paragraphe 1. Le pompage de moins de trois fois le volume peut être accepté à condition que le navire puisse prouver qu'un renouvellement volumétrique de 95 pour cent est obtenu.
3. Le renouvellement des eaux de ballast d'une citerne ne devrait débuter que si le navire dispose d'assez de temps pour terminer l'opération en satisfaisant aux critères géographiques ci-dessous. Si toutefois ces critères ne pouvaient pas être entièrement respectés pour un ballast donné, le navire devra renoncer à entreprendre le renouvellement des eaux de ballast de la citerne en question.
4. Un navire qui procède au renouvellement des eaux de ballast doit :
. 1 autant que possible, effectuer le renouvellement des eaux de ballast à 200 milles marins au moins de la terre la plus proche et par 200 mètres de fond au moins, compte tenu des directives “ G6 ” (31) élaborées par l'Organisation ;
. 2 lorsque le navire n'est pas en mesure de procéder au renouvellement des eaux de ballast conformément au paragraphe 3.1, ce renouvellement du ballast doit être effectué compte tenu des directives visées au paragraphe 3.1 et aussi loin que possible de la terre la plus proche et, dans tous les cas, à une distance d'au moins 50 milles marins de la terre la plus proche et par 200 mètres de fond au moins.
. 3 lorsqu'une zone de renouvellement a été désignée, le navire procède au renouvellement des eaux de ballast compte tenu des directives “ G6 ” élaborées par l'Organisation et des termes d'utilisation de la zone fixés par les Etats concernés.
La zone d'échange mer du Nord est désignée par la circulaire BWM. 2/ circ. 56 (32).
5. Sauf dispositions contraires prévues dans les termes d'utilisation de la zone désignée par les Etats dans le cadre du paragraphe 43, un navire n'est pas tenu de s'écarter de la route prévue ou de retarder son voyage pour satisfaire à une prescription particulière du paragraphe 4.
6. Les navires qui ne peuvent procéder au renouvellement dans les conditions de distance et de profondeur des paragraphes 4.1 et 4.2 appliquent la Convention dans les conditions prévues par la circulaire BWM. 2/ circ. 63 (33) élaborée par l'Organisation.
7. Un navire qui procède au renouvellement des eaux de ballast n'est pas tenu de satisfaire aux dispositions du paragraphe 4, selon le cas, si le capitaine décide raisonnablement qu'une telle opération compromettrait la stabilité ou la sécurité du navire, de son équipage ou de ses passagers du fait de conditions météorologiques défavorables, de la conception du navire ou des efforts auxquels il est soumis, d'une défaillance de l'équipement ou de toute autre circonstance exceptionnelle.
Nota
(32) Circulaire BWM. 2/ circ. 56 portant communication reçue du gouvernement des Pays-Bas, du 13 juillet 2015.
(33) Circulaire BWM. 2/ circ. 63 portant application de la Convention BWM aux navires opérant dans des zones maritimes où le renouvellement de l'eau de ballast conformément à la réglementation B-4.1 et D-1 n'est pas possible, du 27 juillet 2017.
Référentiel d'approbation
Tout système de traitement des eaux de ballast doit faire l'objet d'une approbation suivant les dispositions de la directive "G8" adoptée par la résolution MEPC.174(58).
Tout système de traitement des eaux de ballast qui utilise ou génère des substances actives, des produits chimiques pertinents ou des radicaux libres au cours du processus d'élimination des organismes doit faire l'objet d'une approbation suivant les dispositions de la directive "G8" adoptée par la résolution MEPC.174(58) et de la directive "G9" adoptée par la résolution MEPC.169(57).
Le référentiel d'approbation G8 ou G8 + G9 est décidé par l'administration, au vu des éléments qui lui sont présentés, avant le début du processus d'approbation réalisé sous le contrôle d'un organisme notifié. L'administration chargée de la mer se réserve cependant le droit de modifier le référentiel durant le processus d'approbation, s'il s'avère durant les différents essais que le système rentre dans le cadre de la directive G9 relative aux substances actives.
Norme de qualité des eaux de ballast
Règle D-2
2. A titre de norme pour la santé humaine, les agents microbiens indicateurs comprennent les agents suivants :
. 1 Vibrio cholerae toxigène (O1 et O139), moins de 1 unité formant colonie (ufc) par 100 millilitres ou moins de 1 ufc pour 1 gramme (masse humide) d'échantillons de zooplancton ;
. 2 Escherichia coli, moins de 250 ufc par 100 millilitres ;
. 3 entérocoque intestinal, moins de 100 ufc par 100 millilitres.
Surveillance de la fabrication
Dans le cadre de l'approbation, la surveillance de la fabrication doit être équivalente à la "vérification sur produits" telle que définie dans la division 311.
Surveillance de la fabrication
Application dans le temps
Résolution A. 1088 (28) (3)
2. Les navires dont la quille est posée le jour de l'entrée en vigueur de la Convention ou après sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02.
3. Les navires effectuant exclusivement de la navigation nationale sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 à compter du 1er janvier 2022. Ces navires ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01.
Application dans le temps
1. Les navires construits avant l'entrée en vigueur de la Convention ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 avant leur première visite de renouvellement du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) prévue après l'entrée en vigueur de la Convention si :i. cette visite est achevée le 8 septembre 2019 ou après cette date ; ou
ii. une visite de renouvellement du certificat IOPP est achevée le 8 septembre 2014 ou après cette date, mais avant le 8 septembre 2017.
Jusqu'à cette date, ces navires sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01.
2. Les navires construits avant l'entrée en vigueur de la Convention ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 avant la deuxième visite de renouvellement du certificat IOPP prévue après l'entrée en vigueur de la Convention si la première visite de renouvellement qui suit l'entrée en vigueur de la Convention est achevée avant le 8 septembre 2019, si les conditions énoncées à l'alinéa ii du paragraphe 1 ne sont pas remplies. Jusqu'à cette date, ces navires sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01.
3. Les navires construits avant l'entrée en vigueur de la Convention auxquels la visite de renouvellement du certificat IOPP ne s'applique pas ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 avant le 1er janvier 2024. Jusqu'à cette date, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, ces navires sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01.
4. Les navires dont la quille est posée le jour de l'entrée en vigueur de la Convention ou après sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02.
5. Les navires qui sont exploités exclusivement dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, et le cas échéant en haute mer, sont tenus de satisfaire aux dispositions de la présente division à compter du 1er janvier 2024.
Application dans le temps
1. Les navires construits avant l'entrée en vigueur de la Convention ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 avant leur première visite de renouvellement du certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) prévue après l'entrée en vigueur de la Convention si :i. cette visite est achevée le 8 septembre 2019 ou après cette date ; ou
ii. une visite de renouvellement du certificat IOPP est achevée le 8 septembre 2014 ou après cette date, mais avant le 8 septembre 2017.
Jusqu'à cette date, ces navires sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01.
2. Les navires construits avant l'entrée en vigueur de la Convention ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 avant la deuxième visite de renouvellement du certificat IOPP prévue après l'entrée en vigueur de la Convention si la première visite de renouvellement qui suit l'entrée en vigueur de la Convention est achevée avant le 8 septembre 2019, si les conditions énoncées à l'alinéa ii du paragraphe 1 ne sont pas remplies. Jusqu'à cette date, ces navires sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01.
3. Les navires construits avant l'entrée en vigueur de la Convention auxquels la visite de renouvellement du certificat IOPP ne s'applique pas ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 avant le 8 septembre 2024. Jusqu'à cette date, et sans préjudice des dispositions du paragraphe 5, ces navires sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01.
4. Les navires dont la quille est posée le jour de l'entrée en vigueur de la Convention ou après sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02.
5. Les navires qui sont exploités exclusivement dans les eaux sous souveraineté ou sous juridiction française, et le cas échéant en haute mer, sont tenus de satisfaire aux dispositions de la présente division à compter du 8 septembre 2024.
6. Les navires qui rejettent des eaux de ballast dans une installation de réception conçue compte tenu des directives élaborées par l'Organisation pour de telles installations ne sont pas tenus de satisfaire aux prescriptions de l'article 218.2-02.
7. D'autres méthodes de gestion des eaux de ballast peuvent également être acceptées en remplacement des prescriptions énoncées à l'article 218-2.02, sous réserve qu'elles assurent au moins le même degré de protection de l'environnement, de la santé humaine, des biens ou des ressources, et qu'elles soient approuvées en principe par l'Organisation.
Gestion des sédiments par les navires
Règle B-5
2 Tous les navires conçus pour transporter des eaux de ballast doivent être construits de manière à réduire au minimum la prise et la rétention indésirable de sédiments, à faciliter l'élimination des sédiments et à permettre un accès sans danger pour procéder à l'élimination et l'échantillonnage des sédiments, compte tenu des directives " G12 " (4) élaborées par l'Organisation.
Gestion des sédiments par les navires
Règle B-51 Tous les navires doivent éliminer et évacuer les sédiments des espaces destinés aux eaux de ballast conformément aux dispositions du plan de gestion des eaux de ballast du navire.
2 Tous les navires conçus pour transporter des eaux de ballast doivent, autant que possible, être construits de manière à réduire au minimum la prise et la rétention indésirable de sédiments, à faciliter l'élimination des sédiments et à permettre un accès sans danger pour procéder à l'élimination et l'échantillonnage des sédiments, compte tenu des directives " G12 " (4) élaborées par l'Organisation.