Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Article 218-2-03
Application dans le temps
Résolution A. 1088 (28) (3)
2. Les navires dont la quille est posée le jour de l'entrée en vigueur de la Convention ou après sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02.
3. Les navires effectuant exclusivement de la navigation nationale sont tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.02 à compter du 1er janvier 2022. Ces navires ne sont pas tenus de satisfaire aux dispositions de l'article 218-2.01.