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Prochaine réunion des Tricoteuses
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mardi 17 février 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article R314-190
Code de l'action sociale et des familles
Partie réglementaire
Livre III : Action sociale et médico-sociale mise en oeuvre par des établissements et des services
Titre Ier : Etablissements et services soumis à autorisation
Chapitre IV : Dispositions financières
Section 2 : Règles budgétaires de financement
Sous-section 4 : Dispositions propres à certaines catégories d'établissements
Paragraphe 10 bis : Modalités de financement des établissements de santé autorisés à délivrer des soins de longue durée
Article R314-190
Version consolidée
en vigueur
depuis le samedi 24 décembre 2016
Pour les établissements de santé autorisés, en application de l'
article L. 6122-1 du code de la santé publique
, à délivrer des soins de longue durée, les dispositions applicables sont celles des articles
R. 314-158
à R. 314-193 du présent code, dans leur version antérieure à l'entrée en vigueur de
la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l'adaptation de la société au vieillissement
.
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