Code de l'action sociale et des familles
- Partie réglementaire
Article R314-37
II.-Le budget exécutoire d'un établissement privé est communiqué à l'autorité de tarification en cours d'exercice lorsqu'il procède à des virements de crédits entre groupes fonctionnels en application du dernier alinéa de l'article R. 314-44 ou lorsqu'il propose une décision budgétaire modificative en application du III de l'article R. 314-46.
Dans les autres cas, il est transmis avec les propositions budgétaires de l'exercice suivant.