La personne qui entend s'opposer au traitement à des fins de recherche, d'étude ou d'évaluation dans le domaine de la santé des données à caractère personnel la concernant peut exprimer son refus par tout moyen auprès soit du responsable de la recherche, de l'étude ou de l'évaluation, soit de l'établissement ou du professionnel de santé détenteur de ces données excepté dans le cas prévu au II de l'article R. 1461-9 du code de la santé publique.
Nota
Aux termes de l'article 6 du décret n° 2016-1872 du 26 décembre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur à la date à laquelle seront toutes deux intervenues l'approbation de la convention constitutive de l'Institut national des données de santé et l'installation du comité d'expertise pour les recherches, les études et les évaluations dans le domaine de la santé.