Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
- Partie réglementaire (nouvelle)
Article D343-14
La demande est examinée selon la procédure mentionnée à l'article R. 613-10.
Lorsque le patriote résistant est décédé, la demande peut être présentée par le conjoint ou partenaire survivant, par les ascendants ou par les descendants.
Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre délivre au titulaire ou à ses ayants cause une carte spéciale dont le modèle est fixé par arrêté du ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre.