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Prochaine réunion des Tricoteuses
(Dans 6 jours)
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mardi 3 mars 2026
à 12h00
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Textes législatifs
Texte
Article D353-9
Code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre
Partie réglementaire (nouvelle)
Livre III : CARTES ET TITRES, RETRAITE DU COMBATTANT ET DÉCORATIONS
Titre V : DÉCORATIONS
Chapitre III : Croix du combattant et médaille de reconnaissance de la Nation
Section 2 : Médaille de reconnaissance de la Nation
Article D353-9
Version consolidée
en vigueur
depuis le dimanche 1 janvier 2017
Nul ne pourra porter cette décoration s'il a été condamné soit pour crime, soit à une peine d'emprisonnement sans sursis égale ou supérieure à un an.
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