Code rural et de la pêche maritime
Article R921-15
Elle vaut autorisation d'exercer une activité de pêche sur ces ressources, sans préjudice des autres autorisations nécessaires :
1° En vertu d'accords internationaux, notamment les accords multilatéraux créant les organisations régionales de pêche ;
2° Dans les zones économiques exclusives ou les zones maritimes sous juridiction de pays tiers ;
3° Au titre de l'exploitation d'une espèce soumise à quota de captures ou d'effort de pêche ;
4° Pour des activités faisant l'objet d'une réglementation européenne ou nationale spécifique.