Code de la construction et de l'habitation
Article L441-2-7
L'établissement public de coopération intercommunale, la commune de Paris ou l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris et ses partenaires sont réputés remplir leur obligation s'ils adhèrent à un dispositif mis en place au niveau départemental, régional ou national, répondant aux conditions fixées au présent article. En Ile-de-France, le dispositif est conforme aux dispositions du cahier des charges régional établi par le représentant de l'Etat dans la région.
La mise en œuvre du dispositif fait l'objet d'une convention qui précise notamment les conditions de participation de chacune des parties mentionnées au premier alinéa au financement du dispositif. Lorsqu'un bailleur ou un réservataire de logement social refuse de signer une convention, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut, après avis des parties qui ont signé ou qui ont accepté de signer la convention, fixer par arrêté les conditions de sa participation.
En cas de carence de l'établissement public de coopération intercommunale, de la commune de Paris ou de l'établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ou de ses partenaires et en cas d'absence d'établissement public de coopération intercommunale mentionné au vingtième alinéa de l'article L. 441-1, le représentant de l'Etat dans le département ou, en Ile-de-France, le représentant de l'Etat dans la région peut se substituer à l'établissement public pour instituer un dispositif de mise en commun.