Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé
Article 22
II. - Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire à laquelle a été transférée la compétence territoriale de la chambre qui a statué en première instance.
III. - Après qu'un intervalle de cinq ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le pharmacien frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre de discipline à laquelle a été transférée la compétence territoriale de la chambre qui a statué en première instance.