Ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives aux ordres des professions de santé
Chapitre X : Dispositions transitoires et finales
Les dispositions de l'article L. 4125-7 du code de la santé publique créé par la présente ordonnance entrent en vigueur au lendemain de sa publication.
Les dispositions de l'article L. 4125-7 du code de la santé publique créé par la présente ordonnance entrent en vigueur au lendemain de sa publication.
Le 2°, le 3° et le treizième alinéa de l'article L. 4231-4 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente ordonnance, entrent en vigueur à la date de la publication de la loi n° 2017-1841 du 30 décembre 2017 ratifiant l'ordonnance n° 2017-644 du 27 avril 2017 relative à l'adaptation des dispositions législatives relatives au fonctionnement des ordres des professions de santé.
Dans la limite nécessaire à la mise en œuvre de cet objectif, ce décret en Conseil d'Etat peut prévoir une prorogation ou une interruption des mandats en cours à la date du prochain ou des deux prochains renouvellements partiels.
Ces transferts seront effectués à titre gratuit et ne donneront lieu à aucune imposition.
II. - Après qu'un intervalle de trois ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre disciplinaire à laquelle a été transférée la compétence territoriale de la chambre qui a statué en première instance.
III. - Après qu'un intervalle de cinq ans au moins s'est écoulé depuis une décision définitive de radiation du tableau, le pharmacien frappé de cette peine peut être relevé de l'incapacité en résultant par une décision de la chambre de discipline à laquelle a été transférée la compétence territoriale de la chambre qui a statué en première instance.