Code général des collectivités territoriales
Article L3123-17
L'indemnité de fonction de chacun des vice-présidents ayant délégation de l'exécutif du conseil départemental est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 40 %.
L'indemnité de fonction de chacun des membres de la commission permanente du conseil départemental autres que le président et les vice-présidents ayant délégation de l'exécutif est, dans les mêmes conditions, au maximum égale à l'indemnité maximale de conseiller majorée de 10 %.
Les indemnités de fonction majorées en application des deux alinéas précédents peuvent être réduites dans les conditions fixées par le dernier alinéa de l'article L. 3123-16.